S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
7. Le dirigeant d’un laboratoire ou d’un département de biologie médicale qui fait une déclaration en vertu du présent chapitre doit fournir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’intoxication, de l’infection ou de la maladie pour laquelle il déclare un résultat d’analyse positif;
2°  le type de prélèvement, y compris le site où il a été prélevé, la date où il a été effectué, les analyses effectuées et les résultats obtenus;
3°  le nom et le numéro du permis d’exercice du professionnel de la santé qui a demandé les analyses;
4°  le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse incluant le code postal, le numéro de téléphone et le numéro d’assurance maladie de la personne sur qui on a effectué le prélèvement;
5°  le nom du laboratoire ou du département de biologie médicale, son adresse, le nom de la personne qui signe la déclaration et les numéros de téléphone où elle peut être rejointe.
Les déclarations écrites doivent être datées et signées par le dirigeant ou une personne dûment autorisée à le faire suivant les règles de régie interne du laboratoire ou du département.
A.M. 2003-011, a. 7.